C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
56. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie peut garder en captivité au moins 25 cerfs de Virginie qui doivent être identifiés, de leur vivant. Dans le cas d’un nouveau-né, celui-ci doit être identifié avant d’être déplacé dans un autre lieu de garde au plus tard le 31 décembre suivant sa naissance.
L’identification consiste en ce qui suit:
1°  une étiquette conforme aux dispositions du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7);
2°  un tatouage indiquant les lettres identifiant l’éleveur, un numéro séquentiel unique et la lettre correspondant à l’année fournis par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou, le cas échéant, le tatouage d’identification apposé sur le cerf de Virginie provenant de l’extérieur du Québec, agréé par l’organisme ayant juridiction dans son lieu d’origine.
D. 1238-2002, a. 56; D. 802-2010, a. 24; D. 1173-2013, a. 20.
56. Le permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente sous-section;
3°  garder en captivité au moins 25 cerfs de Virginie qui doivent être identifiés;
4°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
Lors de sa demande de renouvellement de permis, le titulaire peut demander que celui-ci soit renouvelé en un permis de garde de cerfs de Virginie à la condition qu’il se conforme aux conditions prévues à l’article 46.
Pour l’application du paragraphe 3 du présent article, l’identification consiste en ce qui suit:
1°  une étiquette conforme aux dispositions du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7);
2°  un tatouage indiquant les lettres identifiant l’éleveur, un numéro séquentiel unique et la lettre correspondant à l’année fournis par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou, le cas échéant, le tatouage d’identification apposé sur le cerf de Virginie provenant de l’extérieur du Québec, agréé par l’organisme ayant juridiction dans son lieu d’origine.
D. 1238-2002, a. 56; D. 802-2010, a. 24.